Article L331-9 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)

Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés maladie ;

2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.

Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 décembre 2023, n° 475192Rejet

[…] frais visés à l'article L . 160- 9 ; / 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331 -3 à L. 331 -7 et L . 333-1 à L . 333-3 pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L . 223-1 ; / 3° L'octroi des indemnités journalières visées aux articles L. 331 -8 et L. 331-9 […]

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