Entrée en vigueur le 18 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-568 du 15 avril 2022 - art. 5
I.-La valeur de la durée minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à un an à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
II.-La valeur de la durée pendant laquelle les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 est fixée à trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
La note d'information interministérielle du 5 février 2025 précise les modalités applicables dans les deux situations possibles : - la fin d'AAP sans inscription sur la liste des spécialités remboursables et, - la fin d'AAP avec inscription de la spécialité concernée sur cette liste. 1er cas : la fin d'AAP sans inscription sur la liste des spécialités remboursables Sur la continuité des traitements post-AAP Conformément à l'article D. 163-3 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une spécialité dans le cadre de l'accès précoce est conditionnée à l'engagement, par le laboratoire exploitant
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