Article R162-29-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22, la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé ;
2° Le niveau de l'enveloppe régionale de contractualisation constituée, le cas échéant, en application de l'article R. 162-31-6 ainsi que ses modalités d'allocation ;
3° Les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités sur lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projets ;
4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins quinze jours avant l'allocation des ressources aux établissements.
La section se réunit au moins deux fois par an.
II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée :
1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région dans les conditions suivantes :
a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux, les modalités de prise en compte de l'activité étant définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ;


2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles, spécialisés dans le domaine d'activité, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décisions2

1Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 468139, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] dotations entre lesquelles il prévoit que ce montant est réparti. L'article 2 de ce décret organise, […] aux termes du II de l'article R. 162-29-2 du code de la sécurité sociale , […] En vertu de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale , […] dont l'article R . 133- 2 dispose notamment que : « Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, […] l'article R. 162 -31 du code de la sécurité sociale […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 475566, Inédit au recueil LebonRejet

[…] à son article 1er, les dispositions de l'article R. 162-29-2 du code de la sécurité sociale applicables à la composition de la section dédiée, […] ainsi que les dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code qui précisent les critères sociaux et démographiques dont il est tenu compte pour répartir la « dotation populationnelle » entre les régions et, […] les dispositions de l'article 2 du décret du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie. […] En vertu de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, […] dont l'article R. 133-2 dispose notamment que : « Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, […] en vertu du III de l'article L. 162-22-18 citées au point 1, […]

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