Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22.
Le comité est composé de trois sections :
1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.
Chaque section émet un avis au nom du comité.
Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
Pour chaque établissement, la section concernée du comité est informée de l'allocation définitive des ressources pour lesquelles elle est compétente.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
[…] 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer qui lui a été notifié le 29 juin 2015 ; […] en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, en application du 14° de l'article R. 6122-25 et de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, et comme c'est le cas pour le CHU de Caen ; d'autre part, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, […]
[…] 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer qui lui a été notifié le 29 mai 2015 ; […] en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, en application du 14° de l'article R. 6122-25 et de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, et comme c'est le cas pour le CHU de Caen ; d'autre part, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Lecture du 29 juin 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 162-29-2 dudit code : « Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1, sont les suivantes : /1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ; […]
Article R6123-13 Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 que s'il satisfait en outre aux conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13. […] Article R6123-13-1 Après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des dispositions de l'article R. 3131-7, l'agence régionale de santé peut confier à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente de son ressort territorial dotés d'une expertise spécifique le rôle de référent interdépartemental ou régional pour les prises en charge correspondantes.
Lire la suite…