Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne / Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers
Article L133-8-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail qui exerce selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 7232-6 du même code et qui en formule la demande peut être autorisée, par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code, à utiliser le dispositif dématérialisé mentionné à l'article L. 133-8-4, sous réserve :
1° De respecter les conditions d'agrément, de déclaration et d'autorisation fixées aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail ;
2° De ne pas avoir fait l'objet d'un constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes ;
3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'en matière d'impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
4° De produire, dans des conditions et sous réserve d'exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. La production de ces garanties ainsi que le respect préalable des conditions d'agrément, de déclaration et d'autorisation prévues aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail pendant une durée minimale est obligatoire en cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées ;
5° De respecter les conditions générales d'utilisation du service établies en application de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d'accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
Chaque membre ou adhérent d'un groupement d'employeurs, d'une coopérative ou d'une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° du présent article.
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Décisions • 2
[…] par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull., 2004, […] n° 394 ; Civ., 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-12.465 ; Civ., 2ème 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-30.847), […] 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code'.
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2. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 avril 2024, n° 23/01043
[…] 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code'.
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