Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18
Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ;
4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ;
5° Cumuls irréguliers d'emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.

pendant 7 jours
L'article L. 8211-1 du Code du travail regroupe sous cette appellation plusieurs infractions : le travail dissimulé ; le marchandage ; le prêt illicite de main-d'œuvre ; l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ; certains cumuls irréguliers d'emplois ; certaines fraudes ou fausses déclarations concernant des revenus de remplacement. Cette distinction est importante car les nouveaux dispositifs de 2026 ne concernent pas tous exactement les mêmes infractions. […] Mais la nouvelle rédaction de l'article L. 8272-2 du Code du travail va plus loin. […]
Lire la suite…La Revue Fiduciaire rappelle que cette recherche peut s'effectuer dans deux procédures distinctes, le contrôle de droit commun de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale et la procédure propre à la lutte contre le travail illégal des articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail[RF5], […] ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de […] L'article L. 243-7-1 A du même code exclut la prolongation de la période contradictoire « en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ». […]
Lire la suite…[…] Cette jurisprudence s'est ultérieurement développée, pour aboutir au principe selon lequel : « si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas
[…] Ce principe d'autonomie des procédures de contrôle de droit commun et de celles fondées sur l'article L. 8271-1 et suivants du code du travail a été réaffirmé par un arrêt du 7 juillet 2016 dont il résulte que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, […]
[…] - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne vise aucun procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, alors qu'il s'agit d'un préalable obligatoire pour ordonner une fermeture d'établissement en vertu des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail ;
L'article L. 8211-1 du Code du travail regroupe sous cette appellation plusieurs infractions : le travail dissimulé ; le marchandage ; le prêt illicite de main-d'œuvre ; l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ; certains cumuls irréguliers d'emplois ; certaines fraudes aux revenus de remplacement. […] Qui peut contrôler le travail illégal ? […] L'article L. 8113-12 du Code du travail vise les agents de l'inspection du travail. L'article L. 243-10 du Code de la sécurité sociale prévoit un mécanisme comparable pour certains contrôles URSSAF. […]
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