Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 2
I.-Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-15, l'assuré qui exerce à titre exclusif :
1° Une activité incompatible avec un départ progressif en retraite mentionnée aux 25° et 28° de l'article L. 311-3 ;
2° Une activité accessoire mentionnée aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3.
II.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, à l'exclusion de celles visées aux 1° et 2° du I du présent article, bénéficie de la retraite progressive en application du 2° du II de l'article L. 351-15 :
1° Soit, dans les conditions prévues aux articles R. 351-39 à R. 351-44, si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
2° Soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions prévues aux articles D. 634-15 à D. 634-18, si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.
CONSTRUCTION DE LA DEMARCHE : ETAT DES LIEUX 5 ARTICLE 1. […] FAVORISER LA DECOUVERTE DES METIERS DU GROUPE 13 ARTICLE 6. […] ACCOMPAGNER ET FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 14 ARTICLE 1. […] pour être en retraite progressive, il faut travailler entre 40% et 80% de la durée légale ou conventionnelle pour un temps plein (article D351-14-4, II-1° du code de la sécurité sociale.) Elle est ouverte à condition d'avoir atteint l'âge légal de départ de droit commun diminué de 2 années et de justifier d'au moins 150 trimestres de durée d'assurance, acquis dans l'ensemble des régimes de retraite obligatoires (article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale.)
Lire la suite…
Les mandataires sociaux concernés sont ceux assimilés salariés et relevant de l'article L 311-3 du CSS, notamment les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA, les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS. Exclusions de la retraite progressive. […] Avant l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, l'article D 351-14-4, I- 1° et 2° du CSS, abrogé depuis le 1-9-2023, […] Droit renouvelable à l'allocation journalière proche aidant Rappel. […] L 3142-16 s. et D 3142-7 s.). […]
Lire la suite…