Article R178-21 du Code de la sécurité sociale

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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R178-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Pour chaque département versant la dotation complémentaire prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant du concours, mentionné au f du 3° de l'article L. 14-10-5 du même code dans sa version issue de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, attribué au titre d'une année est déterminé en multipliant, par le montant de référence mentionné à l'alinéa suivant, le volume horaire des prestations fournies, dans le département, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, par les services auxquels cette dotation est accordée et pendant la période de l'année couverte à ce titre par le contrat mentionné au II de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles, aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Le montant de référence de la dotation complémentaire est fixé à 3 euros pour l'année 2022. Il est revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Le montant du concours accordé au titre d'une année est limité à celui des dotations accordées par le département aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles pour le financement des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager, telles que convenues en application du II de l'article R. 314-136-1 du même code, réalisées au cours de cette année.
Le concours fait l'objet d'un acompte calculé à titre provisoire par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la base de 70 % du volume horaire estimé d'activité, mentionné au premier alinéa, transmis par le département au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle le concours est attribué.
Cet acompte est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle le concours est attribué, sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent.
Au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle le concours est attribué, le président du conseil départemental communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les montants versés à chaque service, le cas échéant après régularisation en fonction de la réalisation des objectifs fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que le volume horaire d'activité mentionné au premier alinéa.
Au plus tard le 31 août de cette même année et sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement ou à la mise en recouvrement du solde.

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