Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est créé par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 7
Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.
Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.
Article 5 Au second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », […] ». […] « IV. – Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. » Article 7 Après l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, […] son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. […] L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». […] Articles similaires
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