Article L162-34-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Est créé par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 7

Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.

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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

[…] Après l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-34-1 ainsi r& […] L. 162-34-1. – Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. […]

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Documents parlementaires11

___ Pages introduction Commentaire des articles Article 1er Rétablissement d'un agrément préalable pour les centres de santé ayant des activités dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques Article 1er bis (nouveau) Interdiction d'exercer une fonction dirigeante dans une structure gestionnaire de centre de santé en cas de liens d'intérêts avec des entreprises privées lui délivrant des prestations Article 1er ter (nouveau) Obligation pour le gestionnaire d'informer l'agence régionale de santé, l'assurance maladie et l'ordre en cas de fermeture d'un centre de santé Article 1er quater … Lire la suite…
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