Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D351-1-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
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Décisions • 2
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 6 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et applicable aux bénéficiaires du régime général d'assurance vieillesse : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. ».
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2023, n° 2307426
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 6 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et applicable aux seuls bénéficiaires du régime général d'assurance vieillesse : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. ».
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