Article R163-63 du Code de la sécurité sociale.
Article R163-62Article R163-64
Entrée en vigueur le 30 juin 2023

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Décisions3

[…] pris le 5 septembre 2024, qui se borne à fixer la liste des spécialités dispensées en association de traitement dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées au titre de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 59 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont les modalités d'application ont été précisées par les articles R. 163-59 à R. 163-64 de ce code, […] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 163-63 du code de la sécurité sociale, les remises dues en application des dispositions du B du II de l'article L. 162-18-1 « sont assises sur le chiffre d'affaires annuel hors taxes facturé, […]

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Un arrêté qui se borne à fixer la liste des spécialités dispensées en association de traitement dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées au titre de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 59 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont les modalités d'application ont été précisées par les articles R. 163-59 à R. 163-64 de ce code, […] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 163-63 du code de la sécurité sociale, les remises dues en application des dispositions du B du II de l'article L. 162-18-1 « sont assises sur le chiffre d'affaires annuel hors taxes facturé, […]

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[…] A ce titre, le B du II de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « (…) Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif, […] Par ailleurs, l'article R. 163-63 du même code dispose que : « I.- Les remises dues en application des dispositions du B du II de l'article L. 162-18-1 sont versées annuellement par l'entreprise qui assure l'exploitation, […] Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué en raison de la méconnaissance de l'article 6 de la directive du 6 novembre 2001 et de l'article 3 du règlement du 31 mars 2004 par les articles L. 162-18-1 et R. 163-59 à R. 163-64 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté.

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