Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-567 du 7 juillet 2023 - art. 2 (V)
Commentaires • 8
Décisions • 4
[…] Selon l'article L323-6 du code de la sécurité sociale : 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : […] de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : 'Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. […]
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[…] son employeur a refusé de lui payer son salaire du 1 er au 21 novembre 2008 ainsi que l'indemnité de congés payés correspondante alors que son arrêt de travail a été prolongé le 31 octobre 2008 jusqu'au 30 novembre 2008 et que l'ADAPT devait en conséquence poursuivre le paiement du salaire en application des dispositions de l'article 13-01-2-2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, […] Par ailleurs l'article 13.01.2.2 de la convention collective stipule que les indemnités complémentaires prévues par l'article 13.01.2.1 ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2 e du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2007, 06/01348
[…] en date du 02 MARS 2006 […] Pourtant, l'article 13. 01. 2. 2. de la Convention Collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, stipule « que les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit aux indemnités journalières prévues à l'article L 323. 1. 2 du Code de la Sécurité Sociale » ;
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