Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 66 (V)
Lorsqu'un produit inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 présente des modèles, des références et des conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d'utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, aux actes ou aux prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires, au regard notamment de l'avis de la commission mentionnée au même article L. 165-1, l'exploitant verse des remises.
L'avis rendu par la commission mentionnée audit article L. 165-1 sur la demande d'inscription, de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, les références et les conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou à ses modalités d'utilisation prévues. Il comprend, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires produits.
Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l'amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.
L'exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette nouvelle obligation vise à la fois les entreprises demandant l'inscription de leurs produits ou prestations sous forme de nom de marque ou de nom commercial (article L165-1 du Code de la sécurité sociale (ci-après, le « CSS »), tel que modifié par la LFSS) et celles bénéficiant de l'inscription par description générique [3]. […]
Lire la suite…La première mesure que nous avons sélectionnée figure à l'article 56 de la LFSS pour 2024. […] Cette nouvelle obligation vise à la fois les entreprises demandant l'inscription de leurs produits ou prestations sous forme de nom de marque ou de nom commercial (article L165-1 du Code de la sécurité sociale (ci-après, le « CSS »), tel que modifié par la LFSS) et celles bénéficiant de l'inscription par description générique [3]. […]
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Pour tenir compte du changement d'assiette, la rédaction de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale3 (relatif à la répartition de la contribution M entre les redevables) verra sa rédaction légèrement modifiée pour se référer non plus au « chiffre d'affaires » mais au « montant remboursé par l'assurance maladie » - les pourcentages de 70 % et 30 % restent en revanche inchangés. […] S'agissant de la contribution Z, l'article L. 138-19-12 du CSS sera modifié, à compter du 1er janvier 2024, […] actes ou aux prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires, l'exploitant devra verser des remises, conformément au nouvel article L. 165-4-3 du CSS.
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