Article L162-16-4-6 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-16-4-5
Article L162-16-5

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 71

En cas de recommandation établie par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur le site internet de celle-ci de recourir à des préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique pour faire face à une rupture de stock ou à une tension d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, en application du V de l'article L. 5125-23 du même code, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut fixer le tarif servant de base au remboursement ainsi que le prix de vente au public de ces préparations magistrales prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à la remise à disposition du médicament concerné.

L'application de l'arrêté cesse de plein droit à la date de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de celle-ci mettant fin à la recommandation mentionnée au premier alinéa du présent article à la suite de la remise à disposition du médicament concerné.

Le tarif servant de base au remboursement et le prix de vente au public des préparations magistrales prennent en compte leurs frais de réalisation et de dispensation en officine.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

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Sur l'article 71, renuméroté article 71, crée l'article L162-16-4-6 Code de la sécurité sociale
M. le président. L'amendement n° 1297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l'article 26 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 165-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d'un produit ou d'une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9, ou un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un … Lire la suite…
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