Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-290 du 29 mars 2024 - art. 1
Lorsque la demande adressée à la Haute Autorité de santé est incomplète, celle-ci indique au demandeur les éléments manquants. A défaut de réception des compléments nécessaires dans un délai de quinze jours, la Haute Autorité déclare la demande irrecevable.
Lorsque la demande est complète, la Haute Autorité dispose d'un délai de soixante-quinze jours à compter de sa réception pour rendre un avis faisant état, par indication, de son appréciation sur les critères mentionnés aux articles R. 162-122 et R. 162-123. Elle peut, dans ce délai, solliciter la production des informations complémentaires qu'elle estime nécessaires à son évaluation. Le demandeur dispose, dans ce cas, d'un délai de soixante jours pour transmettre les éléments requis, faute de quoi sa demande est réputée abandonnée. Le délai de soixante-quinze jours dont dispose la Haute Autorité pour se prononcer, qui est suspendu à dater de sa demande d'informations jusqu'à celle de la réception de ces dernières, est alors augmenté de quinze jours.
Cet avis est communiqué au demandeur et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est publié sans délai par la Haute Autorité de santé sur son site internet.
[…] Aux termes de l'article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale : « Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, […] Aux termes de l'article R. 162-127 du même code : « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, à compter de la date de publication de l'avis de la Haute Autorité de santé ou, s'il intervient plus tôt, du terme de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 162-126, d'un délai de soixante jours pour décider de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article […] O R D O N N E :
[…] aux termes de l'article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale : « Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, […] les modalités d'inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d'actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R. 162-127 du même code : « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, […] du terme de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 162-126, […] O R D O N N E :