Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-290 du 29 mars 2024 - art. 1
Le ministre chargé de la santé peut, pour tout ou partie des indications au titre desquelles elle a été retenue, mettre fin à la prise en charge d'un acte en application des dispositions de l'article L. 162-1-24 ou en modifier la valorisation unitaire maximale :
1° Pour un motif de santé publique, si un produit nécessaire à la réalisation de l'acte fait l'objet d'une décision prise en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;
2° Pour un motif économique, si l'acte accède à une prise en charge ou un remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L. 162-1-7 du présent code ou si des études économiques démontrent que la valorisation unitaire maximale est trop élevée ou que les coûts de réalisation de l'acte ont diminué ;
3° En l'absence de respect de l'obligation mentionnée au I de l'article R. 162-128 ou lorsque l'avis rendu par la Haute Autorité de santé mentionné au II du même article est défavorable.
La HAS a pour mission d'évaluer la recevabilité et l'éligibilité de la demande (caractère innovant de l'acte et pertinence du protocole de l'étude proposée), conformément aux articles R.162-122 à R.162-130 du code de la sécurité sociale, fixant les procédures applicables au titre de la prise en charge prévue à l'article L.162-1-24 du code de la sécurité sociale. […] Un argumentaire justifiant de manière synthétique la conformité de la demande aux critères d'éligibilité définis à l'article R. 162-122 du même code et décrivant : a) le caractère de nouveauté ; b) la phase précoce de diffusion, dont l'absence de prise en charge et la disponibilité ; […]
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