Article R162-31-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-31-7
Article R162-32

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1

Les soins délivrés sous forme ambulatoire, relevant des missions des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, prescrits par un médecin de l'établissement mais délivrés à titre individuel par un auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, ne sont pas financés par les dotations mentionnées à l'article R. 162-31-1 lorsqu'ils ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur fréquence, être assurés de façon complète par l'établissement.

Dans ce cas, la prise en charge de ces soins est subordonnée à l'accord du service du contrôle médical dans les conditions prévues à l'article L. 315-2.

La liste des catégories d'auxiliaires médicaux concernés par le présent article est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).