Entrée en vigueur le 14 juin 2026
Est créé par : LOI n°2026-492 du 12 juin 2026 - art. 13
I. - Pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
2° La prestation fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.
II. - Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;
2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;
4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.