Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 21 (V)
Le personnel des organismes d'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est soumis au secret professionnel.
Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
[…] – au paragraphe 208, l'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi déférée. […] – les articles L. 135-1 à L. 135-5 du code des assurances, les articles L. 211-16 à L. 211-20 du code de la mutualité, ainsi que les articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3 et L. 114-9-5 et L. 931-3-9 à L. 931-3-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 21 de la loi déférée ;