Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 114
En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une prestation de l'assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 114-10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de suivi dont l'organisme d'assurance maladie dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
[…] 2. L'article 6 modifie l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale afin de donner accès, […] 22. […] 50. L'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les allocations et prestations soumises à une condition de résidence en France, […] 180. L'article 114 de la loi déférée complète le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale par une section 4 intitulée « Moyens de lutte contre la fraude » et comprenant les articles L. 114-22-5 à L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne l'article L. 114-22-6 du code de la sécurité sociale : […] En ce qui concerne l'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale :