Entrée en vigueur le 27 septembre 2026
Est créé par : Décret n°2026-897 du 24 septembre 2026 - art. 1
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil. Lorsque les statuts de l'association agréée prévoient une assemblée générale, celle-ci peut, par dérogation, être compétente pour élire le président du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de trois mandats.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Lorsqu'il est saisi en urgence, dans les conditions prévues à l'article R. 382-8-2, ce délai est ramené à un jour.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'association agréée ne peut allouer de traitement à ses administrateurs. Elle peut toutefois leur attribuer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Elle leur rembourse en outre leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.