Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Les membres du conseil ou administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.
L. 231-12 du code de la sécurité sociale définit le régime des indemnités versées aux administrateurs des caisses de sécurité sociale à l'occasion de leur participation aux séances des conseils d'administration. Cet article comporte trois alinéas. […] L. 231-12 régit de façon significativement différente la situation des administrateurs salariés de celle des non-salariés. […]
Lire la suite…. - En application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale et des arrêtés du 13 avril 1988, les fonctions des administrateurs des organismes du régime général de la sécurité sociale sont gratuites. […]
Lire la suite…[…] En 2020, Mme [G] a été désignée en qualité de représentante des employeurs par la confédération des petites et moyennes entreprises pour siéger au sein de conseils d'administration de plusieurs organismes dont l'UGECAM Occitanie. A ce titre, Mme [G] a perçu des indemnités en application de l'article L231-12 du code de la sécurité sociale. […] La SAS Consulting Made Simple et son liquidateur critiquent cette analyse et soutiennent que Madame [G], présidente, est en droit de revendiquer le statut de salariée en application des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3-23 ° du code de la sécurité sociale.
[…] A l'audience publique du 12 Septembre 2012 […] Par ailleurs, selon l'article L. 721-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation de la pension de M me G C-X, les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 du Code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail des travailleurs salariés, […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, alors même que la délibération du 22 décembre 2011 méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, que la décision attaquée doit être annulée ;