Article R382-8-3 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 27 septembre 2026
Est créé par : Décret n°2026-897 du 24 septembre 2026 - art. 1
Le rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 382-2 est soumis pour approbation au conseil d'administration.
Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.