Section 9 : Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 9 : Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites
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Article L242-14
L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L. 242-1 est applicable si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.