Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L. 242-1 est applicable si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.




pendant 7 jours
Les règles brièvement exposées dans la suite de cet article sont celles qui s'appliquent aux émissions décidées à ce jour, étant rappelé que des règles différentes peuvent s'appliquer aux émissions décidées antérieurement. Présentation des Actions gratuites Régime juridique Leur régime juridique est prévu aux articles L. 225-197-1 s. et L. 22-10-59 s du Code de commerce. […] 1, L. 242-14 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale. Sous réserve de respecter certaines règles de notification à l'Urssaf, l'avantage tiré de l'attribution des actions gratuites est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. […] L. 137-4, L. 137-13 et L. 137-14 du CSS). […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 14 DECEMBRE 2020 […] cotisant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées forfaitairement dans les conditions de l'article L.242-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. […] Toutefois, l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale précité précise in fine que lorsque le cotisant déclare ses revenus postérieurement à la mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
[…] au sens de l'article L. 242 -1-4 du code de la sécurité sociale ; […] — Constater que l'attribution de cadeaux aux clients installateurs ne s'analyse pas en une rémunération allouée aux salariés par une personne tierce à l'employeur au sens de l'article L 242-14 du code de la sécurité sociale , […] Vu les articles L 243-6-3 et L 242 -1-4 du code de la Sécurité sociale […] Elle fait observer que la circulaire du 5 mars 2012 a d'ailleurs refusé d'étendre l'application de l'article L.242 […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Que, pour solliciter la confirmation des deux jugements, la Caisse de RSI rappelle dans ses écritures que les sommes visées dans ses dernières écritures sont dues par l'appelant à titre personnel et qu'en l'absence de déclaration des revenus de l'année 2013, elle a procédé à une taxation d'office à hauteur de 138.771 euros de revenus professionnels et de 20.245 euros de charges sociales conformément aux dispositions de l'article L 242-14 du code de la sécurité sociale ;
[…] reportée à l'année de cession des actions 4 . […] Article paru dans Option Finance le 13/03/2023 [1] Exclusion conditionnée au respect d'obligation déclarative par l'entreprise ( articles L.242 -1 et L.242-14 du CSS). [2] Contribution sociale patronale au taux de 20 % (art. L .137-13 du CSS) et contribution sociale salariale au taux de 10 % (art. L .137- 14 du CSS). [3] Egal à la valeur des actions à leur date d'attribution définitive. [4] Article 80 quaterdecies du CGI. […] [5] Article L […]
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