Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse
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- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse
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Article L161-22-2
Lorsqu'un assuré n'a relevé au cours de sa carrière que d'un régime de retraite de base et ne justifie pas d'une durée d'assurance, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d'Etat, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions.