Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
[…] Considérant que le III de l'article 3 a pour objet de créer un fonds de réserve et de garantie de la caisse nationale d'épargne, doté d'une réserve représentant 2% de l'encours des fonds reçus par la Poste au titre des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne ; que cette disposition destinée à garantir l'épargne déposée sur les livrets dits « A » de la caisse nationale d'épargne ne concerne pas la détermination des ressources et des charges de l'État ; qu'elle n'a pas pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ou d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ; […]
En ce qui concerne les livrets A des caisses d'epargne, l'article 5 du code des caisses d'epargne dispose que ceux-ci sont nominatifs. […]
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