Article A125-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/1985
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Version12/09/2000
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Version29/08/2003

Entrée en vigueur le 29 août 2003

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 A JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Arrêté 2003-08-04 art. 1, 2 et 3 JORF 29 août 2003

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.


Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 19 novembre 2012

L'assurance des catastrophes naturelles est régie par les articles L 125-1 à L 125-3 du Code des assurances. l'article A 125-1 du Code des assurances. Ces clauses font notamment mention de la déclaration de sinistre de l'assuré. […] A défaut, l'indemnité due par l'assureur porte intérêt au taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai de 3 mois.

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www.service-public.fr

[…] Code des assurances : articles L121-1 à L121-17 Dispositions générales des assurances de dommages Code des assurances : articles A125-1 à A125-4 Assurance des risques de catastrophes naturelles Pour en savoir plus

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