Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.
L'état de catastrophe naturelle est acté par un arrêté ministériel qui « détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie », indique l'article L125-1 du Code des assurances. Le contrat d'assurance En attendant, les personnes touchées par les inondations peuvent vérifier leur contrat d'assurance. En effet, les contrats multirisques incluent généralement une garantie « catastrophe naturelle ».
Lire la suite…L'article L.125-1 du Code des assurances qui a créé le régime cat'nat' prévoit bien que des mesures de prévention peuvent être prises, mais sans aller jusqu'à les définir. Avec la future carte nationale des risques du PNACC 3, il serait cohérent d'associer des obligations de prévention précises, adaptées aux niveaux de risque qui émaneront de cette carte. C'est particulièrement vrai en matière de retrait-gonflement des argiles (RGA), Il s'agit d'un sinistre sériel majeur, nettement plus coûteux que l'érosion du trait de côte par exemple.
Lire la suite…[…] demandent à la cour au visa des articles 4, 5, 12 et 13 du code de procédure civile, L. 125-1 du code des assurances, 1231-1 et suivants et 1192 du code civil, de': […] — le terme « non assurable » de l'article L 125-1 du Code des assurances concerne l'événement que constitue l'agent naturel au titre de son intensité et non le bien endommagé par l'agent naturel, […] — les intérêts au taux légal sont dus conformément aux dispositions des articles L 125-2 et de l'annexe I de l'article A 125 du code de la construction et de l'habitation. […] Le courrier du 22 septembre 2017 de la SNC vaut état estimatif des biens endommagés au sens de l'article L 125-2 A 125-1 annexe I f) du code des assurances, […]
[…] Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique, alors en vigueur : « Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, […] -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II :
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 2 500 euros au titre des dépens ; […] Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;
Elle réclamait en référé une provision de 167 612,63 euros sur le fondement de l'article L125-1 du code des assurances. […]
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