Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article A125-2 du Code des assurances
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Version21/02/1986
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Entrée en vigueur le 21 février 1986
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1986-02-11 art. 1 JORF 21 février 1986
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel est fixé comme suit :
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
Contrats garantissant des risques appartenant à la sous-catégorie 37 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
Contrats garantissant des risques appartenant à la sous-catégorie 37 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
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