Article A132-3 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2017

Modifié par : Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et

― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.

Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.

II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.

Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.

III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :

120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et

110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.

Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.

IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.

V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.

Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2017
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Commentaire1


Village Justice · 23 juillet 2009

[…] De plus, des rachats massifs sollicités par des épargnants effrayés pourraient fragiliser les assureurs qui seraient, alors, obliger de vendre leurs lignes obligataires « à la casse »… même si ces mêmes assureurs peuvent, le cas échéant, se retrancher derrière l'article L.323-1 du Code des assurances leur permettant de suspendre le règlement des rachats en cas de situation exceptionnelle.

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