Article A132-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
>
Version01/03/2000
>
Version01/05/2006
>
Version29/06/2006
>
Version02/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mai 2007
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).