Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :
1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du présent code.
Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou les frères et sœurs du contractant n'aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement plus de 10 %, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur ;
3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.




pendant 7 jours
Supprimé : Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 2 000 000 €. […] 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société […] placées en unités de compte tels que mentionnées à l'article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ; 1° ter Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ; […]
Lire la suite…[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 octobre 2021, M. [P] et Mme [S] demandent à la cour, au visa de l'article 1907 du code civil, de l'article 1376 du même code, des articles L111-1, L212-1 à L212-3 (nouveau) et L133-2 (ancien) du code de la consommation, des articles L312-8-4° devenu L313-25-6° et L312-9 du code de la consommation, des articles L141-4 du code des assurances, spécialement les dispositions des articles L131-1, L313-2, R 313-1 et son annexe, concernant la définition du TEG et son mode de calcul, […] L'article L.110-4, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que doivent être regardés comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits « mono-support » investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits « multi-supports » ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des assurances : « En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. […]
[…] - Madame L S-O […] Il n'existe aucun lien causal entre la prétendue faute et le préjudice allégué, Madame B n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article L131-1 du code des assurances et elle ne peut dès lors reprocher à la société APS les conséquences de ses propres manquements. […] Elle fait valoir s'agissant de l'obligation de conseil, qu'en présence d'un courtier, mandataire de l'assuré, l'assureur n'y est plus tenu, solution dégagée antérieurement par la jurisprudence puis par l'article L132-27-1 du code des assurances depuis le 01/07/2010 ;
RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ DES UC L'article L. 131-1 du code des assurances prévoit les règles d'éligibilité des UC et dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en UC constituées de « valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret ». Les supports éligibles sont alors limitativement énumérés à l'article R. 131-1, qui renvoie en outre à certains actifs visés à l'article R. 332-2. […] En 2020, la Cour de cassation retenait la seconde option, considérant que les valeurs mobilières et actifs visés à l'article R. 131-1 remplissent la condition de protection suffisante prévue par ce texte 3), […]
Lire la suite…