Article A132-6 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

3° Informations sur les frais de l'organisme.

Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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