Article A132-10 du Code des assurances

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Version22/04/1983
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Version26/12/1984
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Version01/01/2016
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Version07/09/2017

Entrée en vigueur le 7 septembre 2017

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.

Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2017

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