Article A331-3 du Code des assurancesAbrogé

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Version03/03/1983
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Version25/10/1995
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Version02/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 mai 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.
Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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