Article A332-2 du Code des assurances

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Version31/03/1985
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Version12/12/2013

Entrée en vigueur le 12 décembre 2013

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 1

I.-Le système d'analyse et de mesure des risques, mentionné à l'article R. 332-13, est décrit dans le rapport de contrôle interne mentionné à l'article R. 336-1 et est composé :


1° D'une politique écrite en matière d'investissement dans les prêts définissant des limites d'exposition de l'entreprise d'assurance par catégories de risque de crédit ;


2° D'une procédure de sélection des risques de crédit comportant :


a) La constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les contreparties ;


b) Une procédure de prise de décision d'investissement dans un prêt, qui doit être clairement formalisée, décrire l'organisation des délégations, s'appuyer sur une analyse dont le responsable n'a pas un intérêt direct à la décision d'investissement et être adaptée aux caractéristiques de l'entreprise, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité.


Les entreprises d'assurance s'assurent notamment que les décisions d'investissement dans un prêt sont prises par au moins deux personnes.


3° D'un système de mesure des risques de crédit permettant :


a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposée l'entreprise ;


b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;


c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la politique en matière d'investissement.


4° D'une procédure de suivi proportionné, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer, en tant que de besoin, les niveaux appropriés de dépréciations à apporter à la valeur des prêts. La détermination du niveau approprié des dépréciations tient compte, le cas échéant, des garanties pour lesquelles les entreprises d'assurance doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. Conformément au d du 2° de l'article R. 336-1, la procédure de suivi est menée par des personnes ne pouvant également être chargées d'effectuer les transactions et la sélection des risques.


II.-Lorsque la gestion des prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 est assurée par une société de gestion à laquelle l'entreprise d'assurance a confié un mandat, l'entreprise d'assurance demeure pleinement responsable du respect des obligations qui lui incombent. Elle s'assure notamment que le mandat est conforme à sa politique d'investissement et lui permet un accès à l'information nécessaire pour mener sa procédure de suivi des risques.


L'entreprise d'assurance s'assure également que la société de gestion dispose d'un système d'analyse et de mesure des risques conforme aux dispositions du I du présent article et adapté à la gestion des prêts effectués au travers du mandat qu'elle lui a confié.


III.-Les critères de sélection des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 sont les suivants :


1° L'appréciation du risque de crédit tient compte des éléments sur la situation financière de l'emprunteur, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Elle doit tenir compte également de l'analyse de l'environnement des entreprises, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents ;


2° La sélection des investissements dans des prêts tient également compte de leur rentabilité au regard du niveau de risque associé et des coûts opérationnels relatifs à leur sélection et leur suivi.

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