Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.
Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à :
a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures.
L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les quatrième à septième alinéas du présent 1° ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
[…] Vu le code des assurances et notamment son article R.332 ; […] A.V.B.T.P. qui provenant de placements obligatoires, effectués au titre des dispositions du 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et ceux qui provenant de placements libres, effectués au titre de l'article R. 332-13 du même code, dans des sociétés civiles immobilières de construction-vente, sont soumis à cet impôt, […] de 1 782 896 F au titre de l'année 1975, de 1 256 082 F au titre de l'année 1976, il y a lieu d'accorder à la société requérante décharge de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 202 645 F au titre de l'année 1974, de 13 740 F au titre de l'année 1975, […]
[…] Il est constant en application de l'article 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le co-contractant à titre de prime à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, […] Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 4 juillet 2007 n° R 05-18.043 ; […] AF J à hauteur de 600.000 francs soit 90.000 euros sur le contrat d'assurance-vie souscrit en 1991 auprès de la société O au profit de M me AD J est soumise dans son intégralité aux règles du rapport à succession à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers par application de l'article 332-13 du code des assurances,
[1] Il résulte des dispositions des articles 206-5 et 219 bis du code général des impôts que, lorsqu'une personne morale sans but lucratif exerce une activité lucrative dans des conditions telles qu'elle ne lui fait pas perdre son caractère désintéressé, […] Cas d'une société d'assurances à forme mutuelle, régie par les dispositions du décret du 14 février 1938 ayant acquis d'une part au titre des réserves techniques obligatoires prévues par le code des assurances, et d'autre part au titre de placements libres, […] d'une part, au titre de l'article R. 332-2-7° du code des assurances, […] et d'autre part, au titre des dispositions de l'article R. 332-13 du même code, […]
R. 332-17 du code des assurances, et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. […] -L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18. VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, […] les dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-13, R. 332-14, R. 332-14-1, R. 332-14-2, […]
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