Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2" / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article A332-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/03/1985
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Version12/12/2013
Entrée en vigueur le 12 décembre 2013
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 2
Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.
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