Article A332-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version31/03/1985
>
Version12/12/2013

Entrée en vigueur le 12 décembre 2013

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 2

Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 2013
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).