Article R332-3 du Code des assurances
Article R332-2-1
Article R332-3-1

Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 9

Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle et des mutuelles :

1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :

a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 ;

b) Les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 ;

c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de l'article R. 332-2 lorsqu'ils sont émis par un organisme de financement ou une société commerciale ;

d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;

2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, et, d'autre part, au 12° bis de l'article R. 332-2 ;

4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :

a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ;

b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater du A de l'article R. 332-2 ;

c) Les parts ou actions mentionnées au 7° quinquies de l'article R. 332-2 ;

d) Les prêts mentionnés au 12° ter de l'article R. 332-2 ;

e) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 ;

Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Commentaires6

1PAT - IFI - Actifs exonérés - Exonération des actifs professionnels - Dispositions communes aux diverses sociétés
BOFiP · 8 juin 2018

Conformément au 2 du IV de l'article 975 du CGI, sont également exonérés les biens ou droits immobiliers visés au 1 du IV de l'article 975 du CGI affectés par le redevable mentionné aux I ou II de l'article 975 du CGI dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, […] à titre d'exemple, des immeubles affectés à la représentation des provisions techniques des compagnies d'assurance, conformément aux dispositions de l'article R. 332-2 du code des assurances et de l'article R. 332-3 du code des assurances).

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2Qu'est-ce qu'un fonds de prêt à l'économie ?
CMS · 5 décembre 2013

Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : le FPE est un outil ouvert aux seules « collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière ». […]

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3Qu’est-ce qu’un fonds de prêt à l’économie ?
Grégory Benteux · CMS Francis Lefebvre · 5 décembre 2013

Ainsi, on tire des dispositions de l'article R.332-14-2 du code des assurances que : le FPE est un outil ouvert aux seules « collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière ». […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1980, 79-15.189, Publié au bulletinRejet

[…] relève qu'en retardant le paiement des indemnités, l'assureur, tenu de les incorporer dans ses réserves techniques et habilité à en placer le montant conformément aux articles 153 et 154 du décret du 30 décembre 1938, devenus les articles R 332-2 et R 332-3 du Code des assurances, avait tiré de ces placements un profit au moins égal à l'appauvrissement subi par l'assuré en raison du défaut de paiement immédiat et que dès lors, […] tenue d'incorporer lesdites indemnites dans ses reserves techniques et habilitee a en placer le montant dans les conditions prevues par les articles 153 et 154 du decret du 30 decembre 1938, devenus les articles r. 332-2 et r. 333-3 du code des assurances, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).