Article A344-3 du Code des assurances

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Version05/08/1993
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Version01/10/1995
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Version31/12/2005
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 1 octobre 1995

Est créé par : Arrêté 1994-06-20 art. 1, art. 6 IV JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

Modifié par : Arrêté 1995-09-11 art. 3, art. 5 JORF 1er octobre 1995

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe ;
3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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