Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens
Article A422-1 du Code des assurances
Version2 juillet 1988
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Version11 juillet 1990
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Version1 janvier 2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2
Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.