Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France / Section III : Risques garantis / Paragraphe 6 : Dispositions communes
Article A432-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.