Entrée en vigueur le 18 avril 1979
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1979-03-29 art. 4 JORF 18 avril 1979
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.