Article A441-4 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1968-08-21 art. 4

Entrée en vigueur le 7 septembre 2017

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 14 août 2017 - art. 5

I. – Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2.

Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6.

II. – La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.

III. – Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2017
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