Article A512-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2006

Est créé par : Arrêté 2006-11-03 art. 1 JORF 7 novembre 2006

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :
1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
2° Lorsque le demandeur est une personne morale :
a) L'identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation ;
b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;
3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;
c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;
4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;
5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;
6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;
8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I de l'article R. 514-1 ;
9° Le règlement des frais d'inscription.
Entrée en vigueur le 7 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2012
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