Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 11 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
L'article L112-4 du Code des assurances impose que les exclusions de garantie soient formelles et limitées, tandis que l'article R211-13 liste précisément les exclusions autorisées en matière de responsabilité civile obligatoire. […] Plusieurs recommandations ont été émises concernant spécifiquement les contrats d'assurance automobile, notamment la recommandation n°85-04 relative aux contrats d'assurance automobile et la recommandation n°02-03 concernant les contrats multirisques. […] L'article L113-4 du Code des assurances encadre strictement cette possibilité en cas d'aggravation du risque, mais la pratique révèle des tentatives d'extension de ce droit par certains assureurs. […]
Lire la suite…Mots-clés : déclaration du risque – article L.113-2 – questionnaire de santé – devoir de conseil – période précontractuelle. L'application du 3° de l'article L.113-2 du Code des assurances aux contrats d'assurance maladie conduit à faire peser sur l'assuré, durant la période critique comprise entre la demande d'adhésion et l'acceptation du contrat, une obligation déclarative spontanée inadaptée à la logique du risque santé. […] En droit, l'article L.113-2 du Code des assurances dispose que l'assuré est obligé : « 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; […]
Lire la suite…[…] M e L. […] À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur et Madame G, la compagnie B, par lettres du 13 novembre 2003, a notifié à tous les acquéreurs la résiliation des contrats d'assurance dommages ouvrage et CNR en visant expressément les articles L 113-4 et L 113-9 du code des assurances, en raison du défaut d'envoi des documents réclamés et en raison de l'abandon du chantier. […] 4° Sur les recours subrogatoires formés par la compagnie B
[…] A cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2014 puis a été prorogée au 04 Février 2014. […] Vu les dernières écritures notifiées le 08.11.2013, par lesquelles la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES PARIS VAL DE LOIRE sollicite, sur le fondement des articles L 113-8, L 211-9 et R 421-5 du Code des assurances, la nullité du contrat d'assurance, l'opposabilité du jugement à intervenir au FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) et la condamnation in solidum de Madame Y Z et M. […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 113-4 du code des assurances, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation du risque quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, […]
[…] Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1302 et suivants, et 1352-7 du Code civil, Vu les articles L111-1, L113-1 et L113-4 du Code des assurances, […] * JUGER nulle et inopposable à la société COM NETWORK la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la société EULER HERMES FRANCE dans sa globalité et en ce compris les alinéas D, E, G en ce qu'elle contrevient à l'article L.112-4 du code des assurances ; […] Il retient que ces versements n'éteignent pas complètement ses obligations (il manque 113 725 000 Francs CFA) et surtout que le bénéficiaire desdits virements n'est pas son cocontractant. […]
En outre, pour les contrats existants, certains assureurs font application des dispositions législatives du code des assurances pour résilier les contrats ou imposer des conditions tarifaires qui peuvent être difficilement soutenables. Les dispositions législatives du code des assurances autorisent en effet les assureurs à résilier de façon anticipée et unilatérale leurs contrats en cas d'aggravation du risque (article L.113-4 du code des assurances). […] Ce document permet de clarifier l'articulation entre le code des assurances et celui de la commande publique, d'aider les collectivités à déterminer leurs besoins et à passer et exécuter leurs marchés, […]
Lire la suite…