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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 mars 2018, n° 18/52292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/52292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE PARIS, Association SAUGE SOLIDARITE AUTISME GESTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/52292 N°: 6 Assignation du : 16, 17, 18 et 25 Janvier 2018 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2018 par P Q, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de N O, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur A Z, Majeur sous tutelle
257 rue du faubourg Saint-Antoine
[…]
représenté par sa mère et tutrice, Madame L-M Z, demeurant […] à […]
représentée par Me Mathilde MERCKX, avocat au barreau de PARIS – #L0293
DÉFENDEURS
21 Rue E Auric
[…]
et pour signification
[…]
[…]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1901
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frederic DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES – 367
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0537
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE L’ESSONNE
Immeuble M Evry – Tour Lorraine
[…]
[…]
représentée par Maître Véronique HARDOUIN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de PARIS – #D1366
Monsieur E Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Frederic DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES – 367
Monsieur J G
Clinique Médicale de Saclas,
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2018, tenue publiquement, présidée par P Q, Vice-Présidente, assistée de N O, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date du 16,18 et 25 janvier 2018 délivrée à l’association Sauge solidarité autisme gestion ( Sauge ), au Dr G, au Dr X, à l’ARS, à M. Y et à la Cpam de Paris et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs.
L’affaire est venue à l’ audience du 23 février 2018.
Mme Z, mère et tutrice de son fils A Z placé sous tutelle expose que ce dernier souffre d’autisme et d’une maladie respiratoire de type bronchodyslasie séquelleraire , nécessitant un traitement médical et qu’il est placé depuis 2013 au sein du foyer d’accueil médicalisé la Lendemaine, géré par l’association Sauge.
Elle ajoute que l’association ne respecte pas le traitement prescrit à son fils et qu’il a du être hospitalisé à plusieurs reprises.
Elle ajoute que le directeur de centre n’est pas médecin alors qu’il prend des décisions médicales et qu’elle signalé la situation à l’Arse ;
Mme Z précise que les séances de kinésithérapie respiratoires prescrites par les médecins des urgences ne sont pas dispensées par le centre qui lui oppose un manque d’effectif et lui a signifié son incapacité à continuer à prendre en charge A. Elle indique que le conseil d’Etat à fait injonction à l’association de réintégré le résident, par arrêt en date du 31 mars 2017.
Elle constate que le Dr G a de façon unilatérale modifié le traitement à son insu et que la présidente de l’association a indiqué le 5 mai 2017 que le centre n’assumait pas la continuité des soins après 17h et les week ends et jour fériés et ce, en contradiction avec le cahier des charges agrée par l’autorité de tutelle et a eu pour conséquence deux hospitalisation et que depuis le 11 septembre 2017 le centre s’oppose à la réintégration de A.
Telles sont les conditions dans lesquelles, Mme Z sollicite qu’une expertise judiciaire soi diligentée et que la communication du dossier médial de son fils soit ordonné sous astreinte.
L’association Sauge solidarité autisme gestion et M. Y s’opposent aux demandes de Mme Z, agissant es qualité de tutrice de A Z et font valoir que celle ci multiplient les procédures à leur encontre; qu’ainsi 4 plaintes auprès du procureur de la République ont été classées sans suite; que Mme Z multiplie les incidents au sein de la structure d’accueil de son fils ainsi que l’attestent nombre de témoignages; qu’elle écrit à toutes les autorités administratives dont l’ARS qui a diligenté une enquête et clôturé le dossier; qu’elle a saisi le tribunal administratif , puis le conseil d’Etat .
Ils ajoutent que la demande d’expertise ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 145 du code civil.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser, à chacun la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G a écrit au président pour l’informer de son indisponibilité à l’audience.
M. X sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il a exercé au sein de l’association entre 2014 et 2017 en qualité de médecin salarié ainsi que la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’agence régionale de santé de l’île de M ( Ars ) sollicite qu’il soit pris acte de son intervention volontaire et formule les protestations et réserves d’usage.
La Cpam s’associe à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la mise hors de cause de M. X
Au motif qu’il a exercé au sein de la structure d’accueil en qualité de salarié, M. X sollicite sa mise hors de cause.
Justifiant, par la communication de son contrat de travail du lien de subordination avec l’association, il sera fait droit à la demande.
- Sur la demande de communication de documents sous astreinte.
Mme Z sollicite que l’association Sauge , le Dr G et le Dr X soient condamnés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à lui communiquer l’intégralité du dossier médial de A Z
En application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile dans tous les sas d’urgence le président du tribunal de grande instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage soit, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du code de la santé publique (CSP) prévoient que la communication du dossier par le praticien doit intervenir au plus tard dans les huit jours suivant la demande formulée par le patient, et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois.
Mme Z, en droit de solliciter la délivrance de son dossier justifie avoir écrit, par courrier simple au Dr X.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que ce courrier a bien été réceptionné et le destinataire a quitté la structure. Elle sera donc déboutée de sa demande, à charge pour elle de réitérer sa requête auprès de l’établissement d’accueil.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le juge des référés peut ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte subordonne le prononcé dune mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’n litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait être éventuellement saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
Mme Z communique à l’appui de sa demande quatre comptes rendus d’hospitalisation de M. A Z ( 21 septembre 2015, 6 au 9 juillet 2015, 17 janvier 2016 et 5 juin 2017 ) précisant que l’hospitalisation est due à un arrêt des soins de kénésithérapie ou une diminution de l’aérosothérapie, ce qui n’est pas contesté par l’association Sauge qui a attiré l’attention de tous sur l’insuffisance des moyens dont elle dispose pour assurer le traitement et qui a même été jusqu’à refuser , pour cette raison l’accueil du patient.
Par ailleurs, les défendeurs opposent à Mme Z , qu’elle même ne communique pas toutes les informations permettant un examen clinique avec un médecin de la Fam.
Tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits par le demandeur, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à une mesure d’expertise médicale qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La charge de la preuve incombant à la partie demanderesse , celle-ci doit supporter la consignation. Il est toutefois précisé que Mme Z en supporte la charge.
- Sur les dépens.
A ce stade de la procédure, aucune responsabilité n’étant prouvée, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Mettons hors de cause M. X ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur H I
[…]
[…]
[…]
[…]
mail : H.I@tnn.aphp
L’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différentes de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties,
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— préciser les éléments d’information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements effectués par les praticiens de l’association Sauge étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
— dire si un quelconque manquement au regard des règles de l’art peut être reproché au(x) praticien(s) de l’association Sauge ,
— dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
— dire si la tutrice du patient a , remis à l’établissement les documents nécessaires à la gestion de la maladie de son fils
— dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur diligent,
— décrire le mécanisme des complications et déterminer si l’état de santé du demandeur a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables; déterminer dans quelles proportions,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
— distinguer la part d’imputabilité ) chacun des actes médicaux ou autre événements intervenus, dans la fixation des préjudices présentés par la partie demanderesse.
— décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux,
Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,),
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire.
Disons que l’expert devra enfin :
* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété,
* décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et des travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux,
* dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises.
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires .
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Que l’original du rapport définitif, un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2018, prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1 700 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris pour le 30 avril 2018.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 700 €, (sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de PARIS, montant de la provision complémentaire ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 14 Mars 2018
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
N O P Q
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur H I Consignation : 1700 € par Monsieur A Z Majeur sous tutelle représenté par sa mère et tutrice, Madame L-M Z, demeurant […] à […] le 30 Avril 2018 Rapport à déposer le : 30 Octobre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1 copie expert +
5 copies exécutoires délivrées le :
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