Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 1
I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.


pendant 7 jours
[…] L'article L. 132 -13, […] ni réduction pour atteinte à la réserve. […] L'héritier-bénéficiaire qui renonce à la succession L'article L. 132-9 du Code des assurances dispose que « les héritiers, […] La prescription spécifique du Code des assurances . L'article L . 114-1 du Code des assurances prévoit un délai de prescription de deux ans pour les actions dérivant d'un contrat d'assurance. […] Seules les primes sont visées par l'article L. 132 -13. […] 9 […]
Lire la suite…L'article L.132-8 du Code des assurances prévoit que cette désignation peut être modifiée à tout moment, sauf en cas d'acceptation par le bénéficiaire. […] Une désignation trop vague comme « mes héritiers » peut engendrer des difficultés d'interprétation et des contentieux familiaux. […] Désormais, l'article L.132-9 du Code des assurances impose un formalisme protecteur : l'acceptation requiert soit un avenant signé par le souscripteur, le bénéficiaire et l'assureur, soit un acte authentique ou sous seing privé notifié à l'assureur. […]
Lire la suite…[…] — débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fondées sur les articles L.132-23-1 du Code des Assurances et 1240 du code civil, […] Les ayants droit de L Le Z soutiennent qu'alors que leur père avait accepté irrévocablement les clauses bénéficiaires et que cette acceptation n'empêchait pas le souscripteur de continuer à bénéficier de son droit au rachat prévu par l'article L132-21 du code des assurances sauf renonciation expresse de sa part, […] L'article L132-9 du code des assurances, en sa version applicable à la cause puisque M. L Le Z avait accepté la clause bénéficiaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 mai 2005, […]
[…] soit dans les trente jours de l'approbation du contrat ( 6 août 2001) qui mentionnait bien les valeurs minimales de rachat durant les 8 premières années et, il faut le noter, celle de l'année 2003: 62 081 UCF pu 9 464,18 € : le caractère incomplet de la proposition d'assurance du 25 Juillet 2001 (Pièce 17 communiquée par l'appelante) se trouvait donc couvert par la parfaite clarté des conditions particulières du contrat lui-même, l'article L 132-5-1, en son alinéa 2, […] du fait que le nom du bénéficiaire du contrat n'a pas été modifié, que celui-ci n'a pas accepté la clause le désignant tel, ou que le contrat n'a pas été gagé (articles L 132-9 , L 132-9 et L 132-10 du Code des assurances).
[…] représentée par la SCP L-M-N, avoués à la Cour […] Il résulte des articles L 132-8, L 132-9, L 132-12 et L 132-14 du Code des Assurances que, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; […] Par contre, cette déclaration adressée le 12 juin 1998 est incomplète dès lors que la SA C VIE n'a pas mieux précisé à l'huissier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et les modalités qui pouvaient les affecter, la seule référence à des contrats d'assurances vie souscrits par lui étant insuffisante pour satisfaire à l'obligation prévue par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;
L'article L. 132-12 du code des assurances prévoit que le capital ou la rente payable au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré. […] Légifrance : article L. 132-9 du code des assurances. […]
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